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LA CONSTITUTION EST UN TEXTE SACRO-SAINT
Par définition, du point de vue formel, la constitution est un texte suprême qui ne peut être élaboré ou révisé que par un organe spécial, à travers une procédure spécifique. Cette définition est propre aux constitutions écrite et rigide.

Elle ne s’applique donc pas aux « constitutions coutumières », non écrites, qui sont aussi différentes de la « coutume constitutionnelle ». A l’heure actuelle, la seule constitution non écrite reconnue est celle de la Grande Bretagne.
La constitution a essentiellement deux fonctions : politique et sociale. La première est relative à l’organisation, à l’exercice et à la dévolution du pouvoir politique. La deuxième est relative à la protection des droits et libertés fondamentaux.
En principe, même l’Assemblée Nationale n’est pas compétente pour élaborer ou réviser une constitution. Les seuls organes habilités à le faire sont les pouvoirs constituants originaires et les pouvoirs constituants dérivés. Selon Hans KELSEN, la constitution occupe le sommet de la pyramide des normes au sein de l’Etat. Elle appartient au peuple comme la loi appartient au législateur.

Apparemment la procédure d’élaboration de la nouvelle constitution guinéenne du 14 avril 2020 a suivi les mêmes sillons que la constitution française de 1958. Le Gouvernement est chargé d’élaborer un avant-projet de constitution, qui sera soumis à l’avis des Présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle avant de soumettre le projet définitif à l’approbation populaire par référendum du 22 mars 2020. Le peuple de Guinée aura alors exercé, pour la troisième fois, son droit à l’autodétermination de la forme de gouvernement qu’il souhaite mettre en place.
Nous rappelons que seul le peuple ou son mandataire légitimement habilité à cet effet peut établir ou modifier un texte constitutionnel. Au Mali, on ne peut déplacer même une virgule de la constitution sans faire recours au référendum (article 118 al.2 de la constitution malienne du 12 janvier 1992 : « La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum »).
Dans le souci d’éclairer l’opinion publique sur les allégations de falsification, nous nous faisons le devoir de vous reproduire le contenu de quelques dispositions reprochées du projet de constitution et de la constitution promulguée, enregistrée et publiée au journal officiel de la République:
Article 42 du projet de constitution :
« Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.
Trente-neuf jours avant le scrutin, la cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés par décret. »


Article 42 de la constitution promulguée :
« Tout candidat à la Présidence de la République doit :
- être de nationalité guinéenne ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- Justifier de parrainage des électeurs déterminé par le code électoral ;
- Etre d’un état de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la Cour constitutionnelle.
Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour constitutionnelle quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n’est recevable si elle n’est pas présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques.
Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.
Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont appelés aux urnes par décret. »
La lecture comparative de ces deux textes montre deux différences majeures : c’est l’introduction du parrainage des électeurs et la suppression de la candidature indépendante pour l’élection à la Présidence de la République.
Article 106 du projet de constitution :
« La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.
Elle est composée de :
- Trois personnes choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandat;
- Deux personnes désignées par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Deux magistrats désignés par l’Association des Magistrats de Guinée ;
- Un Avocat désigné par le Conseil de l’Ordre des avocats ;
- Un enseignant de la Faculté de droit reconnus pour son expertise, désigné par ses pairs. »
Article 106 de la constitution promulguée :
« La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.
Elle est composée de :
- Trois (03) personnalités choisies par le Président de la République, qui nomme le Président


Abdourahamane DIALLO enseignant chercheur

 

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